Ecole libre de Poulseur

La gratuité de l’enseignement

Comme la législation le prévoit, je suis obligée de vous informer concernant le coût de la scolarité de votre ou vos enfants.

 

Frais qu'aucune école ne peut vous réclamer :

- Un minerval;
- Les frais afférents au fonctionnement, à l'équipement et à l'encadrement (manuels, journal de classe, fardes, cahiers);
- Surveillances de midi.

 

 

 

Cadre légal - Maternelles

En référence à la définition des frais scolaires, seuls les 3 types de frais suivants peuvent vous être réclamés :

  • Les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
    Dans notre école, les élèves du maternel ne vont pas à la piscine.

  • Les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés, dans les limites des plafonds fixés par le Gouvernement;
    Dans notre école, toutes les sorties sont payées par les activités du Comité de Parents.
  • Les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s), organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés, dans les limites des plafonds fixés par le Gouvernement;
    Dans notre école, nous n'organisons pas des séjours avec nuitée(s) en maternelles.

 

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par l'école et restent donc à charge des responsables légaux de l'élève : 

- Cartable non garni
- Plumier non garni
- Tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève.

 

Il est à souligner qu'aucun fournisseur ou marque de fourniture scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

 

A ce niveau d'enseignement maternel :

- La fourniture des langes et mouchoirs reste de la prérogative des parents,
- Les collations éventuelles et les repas sont également à la charge de ceux-ci.

 

EN RESUME, TOUS LES FRAIS SCOLAIRES AUTRES QUE CEUX REPRIS PRECEDEMMENT SONT INTERDITS ET DONC NE PEUVENT ETRE RECLAME A LA PERSONNE INVESTIE DE L'AUTORITE PARENTALE OU A L'ELEVE MAJEUR.

Cadre légal - En primaire

En référence à la définition des frais scolaires, seuls les 3 types de frais suivants peuvent vous être réclamés :

  • Les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
    C'est la commune de Comblain-au-Pont qui paie l'accès à la piscine ainsi que l'école.

  • Les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés, dans les limites des plafonds fixés par le Gouvernement;
    Dans notre école, toutes les sorties sont payées par les activités du Comité de Parents.

  • Les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s), organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés, dans les limites des plafonds fixés par le Gouvernement;
    Dans notre école, nous organisons des classes vertes tous les deux ans. Les P1 et P2 partent trois jours et ce séjour coûte plus ou moins 70 euros. Les P5 et P6 partent quatre jours et ce séjour coûte plus ou moins 100 euros.

 

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par l'école et restent donc à charge des responsables légaux de l'élève : 

- Cartable non garni
- Plumier non garni
- Tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève.

 

Il est à souligner qu'aucun fournisseur ou marque de fourniture scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à la personne investie de l'autorité parentale pour la délivrance de diplômes et certificats d'enseignement ou du bulletin scolaire. 

 

EN RESUME, TOUS LES FRAIS SCOLAIRES AUTRES QUE CEUX REPRIS PRECEDEMMENT SONT INTERDITS ET DONC NE PEUVENT ETRE RECLAME A LA PERSONNE INVESTIE DE L'AUTORITE PARENTALE OU A L'ELEVE MAJEUR.

 

Pour information : le temps de midi (qui ne fait pas partie du cadre légal concernant les frais scolaires) :

- Une soupe, chaque midi, est offerte à chaque enfant,

- L'école ne propose pas de dîners chauds.

§ 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

  • 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

  • 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement.

Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1° le cartable non garni ;

2° le plumier non garni;

3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

  • 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

  • 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;

3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;

4° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;

5° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

  • 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur connaissance :

1° les achats groupés ;

2° les frais de participation à des activités facultatives ;

3° les abonnements à des revues ;

Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

  • 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article 11.

Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.

Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement.

Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5.

Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.

§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, § 2.

Gratuité en P1-P2

 

Dès le mois de mars 2023, une subvention spécifique d’un montant forfaitaire de 75 euros sera allouée aux écoles en mars de chaque année, pour chaque élève inscrit dans les deux premières années de l’enseignement primaire ordinaire, en vue de l’achat de fournitures scolaires de l’année scolaire suivante. 

 

Usage de la subvention spécifique

 

Cette subvention spécifique, tout comme existant déjà pour l’enseignement maternel, visera en priorité l’achat de fournitures scolaires11, définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences tels que définis dans les référentiels du Tronc Commun des niveaux concernés. Ce montant pourra, subsidiairement, couvrir les frais relatifs aux activités culturelles et sportives et aux séjours pédagogiques avec nuitée(s). 

Du fait de cette subvention spécifique, il sera dorénavant interdit de mettre à la charge des parents et responsables légaux des frais relatifs aux fournitures scolaires. 

Pour rappel, seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles et restent donc à charge des responsables légaux de l’élève : le cartable et le plumier non garni ainsi que les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève. 

En cas de perte, de vol ou de dégradation du matériel acquis, du fait de l’élève, les frais de remplacement ou de réparation seront imputés à la personne investie de l’autorité parentale, sauf si l’incident résulte d’un cas de force majeure. La réclamation de ce type de frais devra être appréciée au cout réel. 

Au-delà de ces éléments, certaines fournitures non-scolaires relèvent de la responsabilité des parents (repas, collations et mouchoirs).